Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 55-1323 du 4 octobre 1955 modifié portant institution d'un ordre des Palmes académiques ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et notamment l'article R. 117 ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre des Palmes académiques en date du 8 février 2002 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 26 février 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 4 octobre 1955 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.
Art. 2. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
En dehors de ces nominations et promotions annuelles, il ne peut être accordé de nominations ou de promotions dans l'ordre qu'en cas de circonstances exceptionnelles ayant affecté le service public de l'éducation, ou à l'occasion de cérémonies ou de manifestations concernant une activité de l'éducation nationale et présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Les décorations attribuées à cette occasion sont prélevées sur le contingent fixé à l'article 5. »
Art. 3. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le contingent annuel attribué aux différents grades est fixé à 7 570 chevaliers, 3 785 officiers et 280 commandeurs.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe la répartition par académies de la part du contingent des Palmes académiques qui leur est réservée. »
Art. 4. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Pour être nommé chevalier, il faut jouir de ses droits civils et justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier. Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier.
Un avancement dans l'ordre doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés. »
Art. 5. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article 6 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.
Les recteurs d'académie sont commandeurs de droit. »
Art. 6. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Peuvent être nommées ou promues dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes relevant du ministère de l'éducation nationale tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. »
Art. 7. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'ordre des Palmes académiques.
Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées par le présent décret. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé à l'article 5.
Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur avis favorable du conseil de l'ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus, par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7. Les décorations attribuées à ce titre ne sont pas imputées sur le contingent fixé à l'article 5. »
Art. 8. - L'article 11 est abrogé. Les articles 10, 12 et 16 deviennent respectivement les articles 11, 18 et 19.
Art. 9. - Il est inséré, après l'article 9, un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. - Il est institué auprès du ministre de l'éducation nationale un conseil de l'ordre des Palmes académiques dont les membres sont commandeurs de droit. Ce conseil comprend :
1o Le ministre de l'éducation nationale, président ;
2o Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre de l'éducation nationale sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
3o Les directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;
4o Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
5o Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
En l'absence du ministre de l'éducation nationale, la présidence du conseil de l'ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre sur la proposition du conseil.
Les autres membres du conseil de l'ordre peuvent s'y faire représenter par un membre de l'ordre des Palmes académiques.
Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le chef du bureau du cabinet du ministre de l'éducation nationale assure le secrétariat du conseil de l'ordre. »
Art. 10. - Il est inséré, après l'article 11, un article 12 ainsi rédigé :
« Art. 12. - Les membres de l'ordre ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui ont subi une condamnation définitive à une peine correctionnelle, sont passibles des peines disciplinaires suivantes :
1o La suspension ;
2o L'exclusion. »
Art. 11. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le ministre de l'éducation nationale, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'ordre, fait procéder à une enquête. Il décide, s'il y a lieu, d'y donner suite.
L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est à cette occasion invité à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.
L'intéressé peut être entendu, à sa demande, par le conseil de l'ordre. Il peut être assisté par la personne de son choix. »
Art. 12. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'ordre, le ministre de l'éducation nationale estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de l'ordre des Palmes académiques, il propose au conseil de l'ordre la suspension provisoire immédiate du membre de l'ordre en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure disciplinaire. La suspension, qui ne peut être prononcée que sur avis conforme du conseil de l'ordre, fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses et au Bulletin officiel de l'éducation nationale ».
Art. 13. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le conseil de l'ordre émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre. La radiation est valablement proposée à la majorité des deux tiers, par dérogation aux dispositions de l'article 10.
Les sanctions sont prononcées sur l'avis conforme du conseil de l'ordre par décret pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses et au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »
Art. 14. - Il est inséré, après l'article 15, un article 16 ainsi rédigé :
« Art. 16. - Sont exclues de plein droit de l'ordre :
1o Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ;
2o Celles condamnées par jugement définitif à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Mention de cette exclusion de plein droit est faite au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses et au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »
Art. 15. - Il est inséré, après l'article 16, un article 17 ainsi rédigé :
« Art. 17. - Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des dispositions des articles 12, 14 ou 16 sont tenues d'en rendre compte au ministre de l'éducation nationale.
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au ministre de l'éducation nationale, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques. »
Art. 16. - Les dispositions des articles 12 et 14 du décret du 4 octobre 1955 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret ne sont applicables qu'aux faits postérieurs à l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 17. - Les dispositions de l'article 11 du décret du 4 octobre 1955 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret demeurent applicables aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 18. - Sont abrogés :
1o Le décret no 60-1333 du 10 décembre 1960 portant réduction du contingent annuel de promotion au grade de commandeur dans l'ordre des Palmes académiques ;
2o Le décret no 62-165 du 9 février 1962 portant modification du décret no 61-609 du 10 juin 1961 concernant les contingents annuels des distinctions dans l'ordre des Palmes académiques ;
3o Le décret no 62-454 du 13 avril 1962 fixant les modalités d'application des sanctions disciplinaires à l'égard des membres de l'ordre des Palmes académiques ;
4o Le décret no 63-1199 du 2 décembre 1963 portant réduction des contingents annuels de Palmes académiques ;
5o Le décret no 63-1200 du 2 décembre 1963 portant réduction des contingents de Palmes académiques décernées à titre exceptionnel ;
6o Le décret no 77-945 du 11 août 1977 modifiant les contingents annuels de nominations et promotions dans l'ordre des Palmes académiques.
Art. 19. - Le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.